La note de service du 24 juillet 2024 notifie les modalités de mise en œuvre de la loi n° 2024-475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienn.
Cette note de service présice le cadre des interventions des AESH :
"L’intervention des AESH pendant le temps de la pause méridienne ne s’analyse pas comme une mise à disposition – à l’instar de celle prévue à l’article L. 916-2 du Code de l’éducation – mais se déroule dans le cadre des missions et activités prévues par leur contrat de travail. Elle ne donne donc pas lieu à un remboursement.
Les missions et activités pouvant être confiées aux AESH sur le temps méridien s’inscrivent dans le cadre de la circulaire n° 2017-084 du 3 mai 2017 et concernent :
- l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne de l’élève : assurer les conditions de sécurité et de confort, aider aux actes essentiels de la vie dont la prise de repas, favoriser la mobilité ;
- l’accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle de l’élève, lorsque les situations de crise, d’isolement ou de conflit compromettent son accueil et nécessitent la présence d’un AESH.
Les missions confiées aux AESH n’incluent pas la surveillance et l’encadrement des autres élèves que ceux dont ils ont la charge, ces missions relevant de la commune dans le premier degré (ou, le cas échéant, de l’EPCI s’il exerce cette compétence) et du chef d’établissement dans le second degré. Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, ces missions, exercées sous la responsabilité du chef d’établissement, sont assurées par des personnels recrutés par l’établissement ou l’organisme de gestion dont ils relèvent.
Dans le premier degré, l’intervention des AESH dans les activités qui ont lieu pendant la pause méridienne, et notamment la restauration scolaire, nécessite la conclusion préalable d’une convention entre l’État et la commune ou l’EPCI compétent...
S’agissant des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), les modalités d’intervention des AESH sur le temps de pause méridienne pourront être prévues dans la convention mentionnée à l’article L. 421‑23 du Code de l’éducation.
Une convention doit également être signée entre l’État et les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré pour prévoir les modalités d’intervention des AESH durant la pause méridienne dans ces établissements.
Ces conventions, et les consignes données aux AESH, pourront utilement rappeler que, dans le cadre de leur intervention pendant le temps de la pause méridienne, les AESH se conforment aux règles et aux décisions prises par l’autorité compétente pour assurer le bon fonctionnement du service de restauration."